Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 1 : Organisation budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000029065168
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-57 du Code de l'éducation (version du 9 juin 2014)Légifrance →
1. L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
2. Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
3. L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours.
4. Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2008-618
du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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