RattachementSous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Paragraphe 2 : Préparation, vote et modification du budget
Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget
IdentifiantLEGIARTI000050722404
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-69 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :
2. 1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ;
3. 2° Le budget ne respecte pas les conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 719-61 ;
4. 3° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté ;
5. 4° Les budgets rectificatifs de l'exercice ou le budget initial de l'exercice suivant ne respectent pas le plan de retour à l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2008-618
du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Aller plus loin
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