1. Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, voté par le conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 719-66, approuvé ou arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en application respectivement des dispositions des articles R. 719-71 et R. 719-77. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
Code de l'éducation · Article
Article R719-72
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Chapitre IX : Dispositions communes
- Section 2 : Régime financier
- Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Paragraphe 2 : Préparation, vote et modification du budget
- Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget
IdentifiantLEGIARTI000050724017
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2008-618
du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Aller plus loin
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