RattachementSous-paragraphe 2 : Modifications du budget en cours d'exercice
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Paragraphe 2 : Préparation, vote et modification du budget
Sous-paragraphe 2 : Modifications du budget en cours d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000050724025
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-74 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3, le pouvoir d'adopter des budgets rectificatifs.
2. Ces budgets rectificatifs sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.
3. L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69.
4. Le budget rectificatif est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2008-618
du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
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