Code de l'éducation · Article

Article R719-79

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 2 : Régime financier
  6. Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  7. Paragraphe 3 : Exécution du budget
  8. Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
IdentifiantLEGIARTI000027866801
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-79 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.

2. Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2. Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°2008-618 du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.