RattachementSous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Paragraphe 3 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
IdentifiantLEGIARTI000050724045
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-81 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°2008-618
du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
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