Code de l'éducation · Article

Article R719-91

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Procédures de recettes et de dépenses
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 2 : Régime financier
  6. Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies
  7. Paragraphe 3 : Exécution du budget
  8. Sous-paragraphe 3 : Procédures de recettes et de dépenses
IdentifiantLEGIARTI000027866845
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-91 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.

2. Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à un rétablissement de crédit.

3. Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice de rattachement de la dépense sont portés en recette du budget de l'exercice en cours.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°2008-618 du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.