RattachementSous-paragraphe 3 : Procédures de recettes et de dépenses
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Paragraphe 3 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 3 : Procédures de recettes et de dépenses
IdentifiantLEGIARTI000041434787
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-92 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 39 du décret n°2008-618
du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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