Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Paragraphe 3 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 4 : Opérations financières
IdentifiantLEGIARTI000041434781
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-93 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
2. Un emprunt ne peut être souscrit pour assurer le financement du remboursement des annuités d'emprunt.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 40 du décret n°2008-618
du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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