Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-paragraphe 5 : Comptabilités
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 3 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 5 : Comptabilités
IdentifiantLEGIARTI000027866861
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-95 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. L'exercice comptable correspond à l'année civile.
2. Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°2008-618
du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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