Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-paragraphe 5 : Comptabilités
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 3 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 5 : Comptabilités
IdentifiantLEGIARTI000027866865
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-97 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. L'ordonnateur tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il est concordant avec l'inventaire comptable.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 45 du décret n°2008-618
du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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