Code de l'éducation · Article

Article R741-3

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053421193
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R741-3 du Code de l'éducation (version du 31 janvier 2026)Légifrance →

1. Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12 .

2. Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.

3. Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-50, les mots : "le président de l'université" sont remplacés par les mots : "le chef d'établissement". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : "l'université" sont remplacés par les mots : "l'établissement".

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053421193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.