RattachementSection 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000027867425
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R762-15 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 762-2 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2012-1147
du 12 octobre 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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