RattachementSection 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000027867427
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R762-16 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à L. 762-2 sont soumis par l'établissement public d'enseignement supérieur concerné à l'accord préalable :
2. 1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
3. 2° Du préfet lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
4. II. ― Les ministres ou le préfet mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
5. III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
6. 1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
7. 2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2012-1147
du 12 octobre 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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