Code de l'éducation · Article

Article R762-16

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre VI : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
  5. Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000027867427
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R762-16 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à L. 762-2 sont soumis par l'établissement public d'enseignement supérieur concerné à l'accord préalable :

2. 1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;

3. 2° Du préfet lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.

4. II. ― Les ministres ou le préfet mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.

5. III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :

6. 1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;

7. 2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2012-1147 du 12 octobre 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027867427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.