Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.
Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré.
Paragraphe 3 : Troisième concours.
IdentifiantLEGIARTI000051499840
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-29 du Code de l'éducation (version du 20 avril 2025)Légifrance →
1. Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître agréé.
2. Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public.
3. Les conditions fixées s'apprécient à la date retenue pour les concours correspondants de l'enseignement public.
4. Les candidats aux troisièmes concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
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