Référencearticle L325-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le troisième concours est ouvert pour l'accès à certains corps ou cadres d'emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée :
2. 1° D'une ou de plusieurs activités professionnelles quelle qu'en soit la nature ;
3. 2° Ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ;
4. 3° Ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.
5. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité d'agent public, de magistrat ou de militaire. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales du candidat régies par la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II soient prises en compte pour l'accès à ces concours.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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