1. Toute personne physique peut demander soit directement lors de ses formalités de création ou de modification, soit par courriel ou téléprocédure accessibles sur le site insee. fr, que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers autres que les organismes habilités au titre de l'article R. 123-224 ou les administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, à des fins de prospection.
Code de commerce · Article
Article A123-96
Article en vigueur depuis le 7 avril 2022.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 5 : Des droits des personnes inscrites et de l'accès aux informations
- Partie Arrêtés
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 3 : Dispositions diverses
- Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
- Paragraphe 5 : Des droits des personnes inscrites et de l'accès aux informations
IdentifiantLEGIARTI000045515238
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 21 janvier 2009, ce texte figurait à l'article 10 de l'arrêté du 13 mai 1987 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.