Code de commerce · Article

Article A321-4

Article en vigueur depuis le 29 mai 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : Des qualifications requises
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
  7. Paragraphe 3 : Des qualifications requises
IdentifiantLEGIARTI000030643212
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A321-4 du Code de commerce (version du 29 mai 2015)Légifrance →

1. Sont admis en dispense d'un diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

2. 1° Tout diplôme national sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie ou en arts plastiques ;

3. 2° Tout diplôme conférant le grade de licence ou le grade de master, sanctionnant des études en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie ou en arts plastiques ;

4. 3° Le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre ;

5. 4° Le diplôme d'archiviste paléographe délivré par l'Ecole nationale des chartes ;

6. 5° Le diplôme de bi-licence droit-histoire de l'art et archéologie de l'université Paris-I ;

7. 6° Le diplôme de licence bi-disciplinaire droit-histoire de l'art de l'université Lyon-II ;

8. 7° Le diplôme de licence droit-histoire de l'art de l'université de Brest ;

9. 8° Le diplôme de " spécialiste conseil en biens et services culturels " de l'Institut d'études supérieures des arts (IESA), délivré jusqu'en 2018 inclus.

Numérotation : Avant le 30 mars 2012, ce texte figurait à l'article A321-3 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 mars 2012, le numéro A321-4 portait un autre texte (« L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 a lieu au… »), devenu l'article A321-5 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030643212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.