Code de commerce · Article

Article A321-8

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : Des qualifications requises
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
  7. Paragraphe 3 : Des qualifications requises
IdentifiantLEGIARTI000047213321
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A321-8 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.

2. Le conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury.

3. L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend quatre interrogations portant respectivement sur :

4. 1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle et la déontologie, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

5. 2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;

6. 3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

7. 4° La langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1.

8. Chaque interrogation, à l'exception de celle visée au 4°, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.

9. L'interrogation mentionnée au 4°, notée également sur 20, a une durée de quinze minutes.

10. Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires.

Numérotation : Avant le 30 mars 2012, ce texte figurait à l'article A321-7 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 mars 2012, le numéro A321-8 portait un autre texte (« L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des… »), devenu l'article A321-9 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047213321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.