Code de commerce · Article

Article A822-8

Article en vigueur depuis le 9 mars 2026.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : Des conditions d'accès à la profession
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  5. Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  6. Sous-section 1 : De l'inscription
  7. Paragraphe 1 : Des conditions d'accès à la profession
IdentifiantLEGIARTI000053638607
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A822-8 du Code de commerce (version du 9 mars 2026)Légifrance →

1. I. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 7° de l'article L. 822-4 est organisée chaque année. Les candidats adressent à la Haute autorité de l'audit, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant :

2. 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;

3. 2° L'attestation mentionnée à l'article A. 822-5 délivrée par la Haute autorité de l'audit ;

4. Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

5. Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.

6. La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.

7. II. - Les dispositions des II et III de l'article A. 821-34 sont applicables.

Numérotation : Avant le 21 janvier 2009, ce texte figurait à l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 1994 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053638607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.