RattachementSous-section 2 : Des schémas directeurs, des schémas sectoriels et des schémas régionaux d'organisation des missions
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région
Sous-section 2 : Des schémas directeurs, des schémas sectoriels et des schémas régionaux d'organisation des missions
IdentifiantLEGIARTI000039471776
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D711-43 du Code de commerce (version du 11 décembre 2019)Légifrance →
1. Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 711-42 :
2. 1° A l'initiative du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
3. 2° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;
4. 3° A la demande de la majorité des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
5. 4° A l'occasion de la modification substantielle du périmètre d'intervention des chambres de commerce et d'industrie, notamment pour la création d'un nouveau secteur d'activités ou d'un nouvel équipement ;
6. 5° A l'occasion de la modification par CCI France des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16, si le schéma sectoriel n'est pas conforme à ces nouvelles normes ;
7. 6° Pour tenir compte de la convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie de région et la région prévue à l'article L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales.
8. De nouveaux schémas sectoriels sont adoptés au plus tard le 31 juillet de l'année suivant chaque renouvellement général.
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