1. La loi répute actes de commerce :
2. 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
3. 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
4. 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
5. 4° Toute entreprise de location de meubles ;
6. 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
7. 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
8. 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
9. 8° Toutes les opérations de banques publiques ;
10. 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
11. 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
12. 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.