Code de commerce · Article

Article L110-4

Article en vigueur depuis le 17 juin 2013.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE Ier : De l'acte de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000027725867
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L110-4 du Code de commerce (version du 17 juin 2013)Légifrance →

1. I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

2. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :

3. 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;

4. 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;

5. 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait aux articles 189 bis du Code de commerce, 433 du Code de commerce et 433-1 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027725867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.