Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2006 au 4 janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementChapitre II : Des commerçants étrangers.
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre II : Des commerçants étrangers.
IdentifiantLEGIARTI000006219209
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L122-1 du Code de commerce (version du 25 juillet 2006)Légifrance →
1. Un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité dans des conditions définies par décret.
2. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 1 du Décret-loi du 12 novembre 1938 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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