RattachementParagraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000049876781
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L123-11 du Code de commerce (version du 5 juillet 2024)Légifrance →
1. Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
2. La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée.
3. Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 214-162-13.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 1 ter de l'ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.