Code de commerce · Article

Article L123-12

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
  5. Section 2 : De la comptabilité des commerçants
  6. Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
IdentifiantLEGIARTI000006219304
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L123-12 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

2. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

3. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 8 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006219304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.