RattachementSous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
IdentifiantLEGIARTI000030927169
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L123-13 du Code de commerce (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.
2. Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître par différence, après déduction des amortissements, des dépréciations et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.
3. Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements.
4. L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 9 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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