1. Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de l'Autorité des normes comptables, les méthodes comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Code de commerce · Article
Article L123-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
- Partie législative
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
- Section 2 : De la comptabilité des commerçants
- Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
IdentifiantLEGIARTI000030927173
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 11 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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