Code de commerce · Article

Article L123-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
  5. Section 2 : De la comptabilité des commerçants
  6. Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
IdentifiantLEGIARTI000030927177
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L123-19 du Code de commerce (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément.

2. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat, sauf dans des cas exceptionnels prévus par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

3. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 13 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030927177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.