RattachementSous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
IdentifiantLEGIARTI000006219313
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L123-21 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu'il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait aux articles 15 du Code de commerce et 16 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.