Code de commerce · Article

Article L123-22

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2003.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
  5. Section 2 : De la comptabilité des commerçants
  6. Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
IdentifiantLEGIARTI000006219327
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L123-22 du Code de commerce (version du 4 janvier 2003)Légifrance →

1. Les documents comptables sont établis en euros et en langue française.

2. Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.

3. Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 16 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006219327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.