RattachementSous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
IdentifiantLEGIARTI000006219341
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L123-23 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
2. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
3. La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 17 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.