Code de commerce · Article

Article L123-27

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
  5. Section 2 : De la comptabilité des commerçants
  6. Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants.
IdentifiantLEGIARTI000020143123
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L123-27 du Code de commerce (version du 24 janvier 2009)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-18, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par règlement de l'Autorité des normes comptables.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 17-3 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020143123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.