Code de commerce · Article

Article L123-6

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000051559571
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L123-6 du Code de commerce (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l'article L. 561-46-2 du code monétaire et financier.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051559571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.