RattachementChapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
IdentifiantLEGIARTI000025559427
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L124-15 du Code de commerce (version du 24 mars 2012)Légifrance →
1. Tout groupement de commerçants détaillants établi en vu de l'exercice d'une ou plusieurs activités visées aux 1°,3° et 4° de l'article L. 124-1 doit, s'il n'a pas adopté la forme de société coopérative de commerçants détaillants régie par les dispositions du présent chapitre, être constitué sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de groupement d'intérêt économique ou de groupement européen d'intérêt économique.
2. Le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux commerçants membres du groupement formé en violation du premier alinéa de se constituer sous l'une des formes prévues.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°72-652 du 11 juillet 1972 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.