Code de commerce · Article

Article L124-8

Article en vigueur depuis le 2 août 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
IdentifiantLEGIARTI000029321410
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L124-8 du Code de commerce (version du 2 août 2014)Légifrance →

1. L'assemblée des associés ou l'assemblée générale délibère valablement lorsque le tiers des associés existants à la date de la convention sont présents ou représentés.

2. Toutefois, les assemblées convoquées en vue de modifier les statuts ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des associés existants à la date de la convocation sont présents ou représentés.

3. Les associés qui ont exprimé leur suffrage par correspondance, quand les statuts les y autorisent, comptent pour la détermination du quorum.

4. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°72-652 du 11 juillet 1972 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029321410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.