Code de commerce · Article

Article L124-9

Article en vigueur depuis le 2 août 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
IdentifiantLEGIARTI000029321404
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L124-9 du Code de commerce (version du 2 août 2014)Légifrance →

1. Les délibérations de l'assemblée des associés ou de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, une majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés est requise pour toute modification des statuts.

2. Si la coopérative exerce les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, il est dérogé à cette disposition dans les conditions prévues par l'article L. 125-10.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°72-652 du 11 juillet 1972 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029321404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.