1. Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises sont transférés ou créés dans le magasin collectif, il n'en est pas fait apport au groupement ou à la société en représentation des parts attribuées à leur propriétaire. Les parts du groupement ou de la société ne représentent pas la valeur du fonds ou de l'entreprise. Sont également prohibés tous apports autres qu'en espèces.
Code de commerce · Article
Article L125-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De la constitution du magasin collectif
- Partie législative
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants
- Section 1 : De la constitution du magasin collectif
IdentifiantLEGIARTI000044056319
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°72-651 du 11 juillet 1972 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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