Code de commerce · Article

Article L131-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des courtiers en général
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.
  4. Chapitre Ier : Des courtiers.
  5. Section 1 : Des courtiers en général
IdentifiantLEGIARTI000024385533
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L131-3 du Code de commerce (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés à l'article L. 131-1.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 82 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024385533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.