Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 janvier 2001.
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CodeCode de commerce
RattachementChapitre Ier : Des courtiers.
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
Chapitre Ier : Des courtiers.
IdentifiantLEGIARTI000006220126
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L131-6 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les courtiers interprètes conducteurs de navire sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par un décret en Conseil d'Etat.
2. Ils sont tenus de mentionner dans ce livre, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des négociations et, en général, toutes les opérations faites par leur entremise.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 84 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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