Code de commerce · Article

Article L131-7

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : Des courtiers.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
  4. Chapitre Ier : Des courtiers.
IdentifiantLEGIARTI000006220130
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L131-7 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Un courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.

2. Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 85 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006220130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.