Code de commerce · Article

Article L131-8

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : Des courtiers.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
  4. Chapitre Ier : Des courtiers.
IdentifiantLEGIARTI000006220136
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L131-8 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions énoncées à l'article précédent entraîne la peine de destitution, et est punie d'une amende de 25000 F, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 87 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006220136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.