Code de commerce · Article

Article L132-8

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.
  4. Chapitre II : Des commissionnaires.
  5. Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.
IdentifiantLEGIARTI000006220236
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L132-8 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 101 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006220236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.