Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2016 au 21 juillet 2019.
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CodeCode de commerce
RattachementSection 1 : De l'acte de vente.
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
Section 1 : De l'acte de vente.
IdentifiantLEGIARTI000033613536
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L141-1 du Code de commerce (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, le vendeur est tenu d'énoncer :
2. 1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
3. 2° L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
4. 3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;
5. 4° Les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ;
6. 5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
7. II. - L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°1935-06-29 du 29 juin 1935 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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