Code de commerce · Article

Article L141-16

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Du privilège du vendeur.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
  5. Section 2 : Du privilège du vendeur.
IdentifiantLEGIARTI000031010552
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L141-16 du Code de commerce (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031010552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.