Référencearticle L141-16 du Code de commerce (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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