Code de commerce · Article

Article L141-17

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Du privilège du vendeur.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
  5. Section 2 : Du privilège du vendeur.
IdentifiantLEGIARTI000033388383
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L141-17 du Code de commerce (version du 16 novembre 2016)Légifrance →

1. L'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033388383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.