Référencearticle L141-18 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Si la vente ou la cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, la publication prescrite aux articles L. 141-7 à L. 141-17 doit être faite également sur un support habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 4 de la loi du 17 mars 1909 jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
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