Référencearticle L141-2 du Code de commerce (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
2. Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.
3. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°1935-06-29 du 29 juin 1935 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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