Code de commerce · Article

Article L141-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Du privilège du vendeur.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
  5. Section 2 : Du privilège du vendeur.
IdentifiantLEGIARTI000044072530
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L141-8 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux déclaré dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044072530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.