RattachementChapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000044072497
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L142-1 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après.
2. Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier nanti le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
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